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24 mai 2015 7 24 /05 /mai /2015 16:44

Sandrine Mazetier, vice présidente de l'Assemblée Nationale et rapporteure de la Délégation Droits des femmes dans le cadre du projet de loi sur le Dialogue social, nous a auditionné le 29 avril 2015.

La Délégation fait deux recommandations (INSUFFISANTES) :

Recommandation n° 21 :

Réaliser une étude sur la situation des intermittentes, avec des éléments d’analyse quantitative et qualitative, s’agissant en particulier de l’accès aux prestations maladie et maternité, et prévoir à cette fin une codification spécifique pour les salariés intermittents dans la nomenclature des familles professionnelles (DARES).

Par ailleurs, lorsque les intermittentes ne remplissent pas les conditions requises pour leur ouvrir des droits, en raison d’une activité insuffisante, elles devraient pouvoir bénéficier des dispositions prévues par les articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale. L’article L. 161-8 permet, en cas de perte de la qualité d’assuré social, de bénéficier du maintien des droits aux prestations des assurances sociales, notamment maternité, pour une période définie en fonction du type de prestation. L’article L. 311-5 prévoit par ailleurs que toute personne percevant un revenu de remplacement, notamment l’allocation de chômage, conserve la qualité d’assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire dont elle relevait antérieurement. Elle continue aussi à en bénéficier en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestations.

Le rapport précité de la mission d’information commune de l’Assemblée nationale sur les conditions d’emploi dans les métiers artistiques  (32) relevait toutefois que les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) n’appliquent pas ces règles, alors qu’il semble qu’elles permettraient souvent d’indemniser les congés de maternité des intermittentes du spectacle. Plus largement, il a été indiqué à la rapporteure que des difficultés d’application des textes subsistent, avec une certaine hétérogénéité des pratiques entre les caisses de sécurité sociale.

Recommandation n° 22 :

Veiller à l’application par les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) des dispositions prévues par le code de la sécurité sociale en matière de droits aux prestations et rappeler ce principe dans la prochaine circulaire ministérielle sur le régime applicable aux personnes exerçant une profession discontinue pour l’accès aux prestations au titre de la maladie et de la maternité (direction de la sécurité sociale).

La rapporteure rappelle enfin qu’aux termes de l’article 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, « toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité », ces dispositions ne faisant pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes pour ces mêmes motifs.

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  • : Le Collectif Les Matermittentes (LCLM) matermittentes@gmail.com
  • : Le collectif regroupe des femmes à emploi discontinu qui luttent pour faire valoir leurs droits en matière de congés maternité et d'arrêts maladie. Nous luttons pour une juste application des lois et règlements par la Sécurité Sociale et Pôle emploi afin que la maternité et la maladie ne soient pas synonymes d'une rupture de protection sociale.
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