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1) Discrimination sur l’ouverture des droits aux allocations journalières versées par la Sécurité Sociale dans le cas des congés maternité et arrêts maladies

 

Pour être indemnisé par l’assurance chômage dans le cadre des annexes VIII et X, il faut avoir travaillé 507 heures respectivement en 304 ou 319 jours, soit 10 mois ou 10 mois et demi, selon l’arrêté du 2 Avril 2007 de l’UNEDIC  (article 3).

Or, en tant qu’intermittentes du spectacle, les conditions exigées par la CPAM pour ouvrir des droits à l’indemnisation de la Sécurité Sociale pendant le congé maternité, sont celles définies par les des articles R-313-3 et R-313-7. Les conditions définies par ces articles correspondent à une quantité de travail moyenne supérieure à celle réglementée par le régime d’assurance chômage des annexes VIII et X : en  effet 200 heures en trois mois ou 800 heures en 12 mois équivalent  à environ 700 heures de travail en 10 mois et demie  (près de 70 heures par mois), alors que le nombre d’heures sur lequel se base l’assurance chômage est de  507 heures en 10 mois ou 10 mois et demi (50 heures par mois), ce qui est déjà difficile compte-tenu des réalités du métier.

On demande ainsi aux personnes malades et aux femmes enceintes d’avoir travaillé plus que d’habitude dans les mois qui précèdent leurs arrêts pour bénéficier d’une indemnisation pendant le congé maternité ou maladie.

De plus les trois mois précédant le congé maternité correspondent au 6e, 7e et 8e mois de grossesse, période pendant laquelle le travail est impossible dans la plupart des métiers de ce secteur, très physiques (artistes de la scène, danseuses, techniciennes qui portent des charges lourdes, travaillent en hauteur, manipulent des produits toxiques, etc…). De plus, les employeurs ne souhaitent pas prendre de risques en employant une intermittente dont la grossesse est déjà avancée, et qui peut être hospitalisée d’urgence à tout moment, ou dont l’aspect physique ne permet plus de travailler (comédiennes, danseuses, circassiennes…)

Nous constatons donc que ces deux articles du code de la sécurité sociale sont discriminatoires puisqu'ils privent des salariés à emploi discontinus de la possibilité d'ouverture à un droit à prestation en espèces durant les congés maternité et les arrêts maladie : en effet, si les conditions d’ouverture de droits ne sont pas réunies,  aucune source de revenu n’est possible pendant cette période de congé maternité puisque la loi interdit de travailler pendant au moins 8 semaines, et qu’aucune aide de la CAF n’est possible pendant cette période, ce qui est contraire au droit européen et à l’Organisation Internationale du Travail, qui prévoit une protection de la femme enceinte, accouchée et allaitante.

 

 

2) Ouverture des droits à l’indemnisation de l’assurance Chômage après un congé maternité

 

D’autre part si une allocataire relevant des annexes 8 et 10 n’obtient pas l’ouverture des droits à l’indemnisation par la Sécurité Sociale pendant la période de son Congé Maternité, elle se voit ensuite refuser par Pôle emploi la prise en compte des 5 heures journalières dans le calcul des heures nécessaire à l’ouverture des droits à l’ARE, même sur la période de 8 semaines durant laquelle il est interdit à la femme enceinte de travailler !

Ces personnes subissent donc une sorte de « double peine » : après avoir été privées d’indemnisation de la part de la sécurité sociale et de toute possibilité de revenus, elles se voient privées de l’accès à l’indemnisation chômage, alors même qu’elles ont désormais un enfant à nourrir.

 

Ces dispositions sont en outre susceptibles d’engendrer des comportements à risque chez les femmes enceintes : accidents et arrêts maladie non déclarés,  raccourcissement de la durée du congé maternité pour ne pas perdre trop d’argent, sans prise en compte des recommandations de santé… ; voire des comportements illégaux : falsifications des dates pour entrer dans la période de référence, congé maternité non déclaré à Pôle Emploi pour ne pas perdre ses droits, alors qu’il est interdit de travailler pendant 8 semaines…

 

L’article 9 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales  qui porte sur le droit à la vie familiale n’est pas respecté : cela devient tellement compliqué, contraignant financièrement et matériellement, de faire un enfant, que ces femmes en arrivent à ne plus oser fonder une famille…

 

3) Calcul de l’allocation journalière à la suite d’un congé maternité ou maladie pour les allocataires relevant des annexes 8 et 10

 

Même une mère intermittente ayant réussi à ouvrir des droits à l’indemnisation de la Sécurité Sociale, se retrouve face à un mode de calcul discriminant pour son indemnité journalière de chômage l’année suivante.

En effet, depuis 2007, la formule pour le calcul de l’allocation journalière dans le cadre des annexes 8 et 10 repose désormais essentiellement sur une addition de données (et non plus sur un rapport de données comme c’était le cas avant 2007) : l’allocation journalière sera donc d’autant plus élevée que le salaire de référence et le nombre d’heures travaillées sont élevées.

En ce qui concerne le nombre d’heures, le mode de calcul est de 5h par jour de congé maternité ou maladie : cela permet d’assurer un nombre d’heures correct (560 heures dans le cas d’un congé maternité, à condition toutefois d’avoir obtenu l’ouverture des droits auprès de la Sécurité Sociale, cf plus haut).

La discrimination réside dans le mode de calcul du Salaire de Référence :

En effet, le salaire de référence ne prend pas en compte les indemnités relatives au congé maternité et maladie, alors que la période de référence prise en compte pour calculer l’allocation (de 304 jours ou 319 jours selon l’annexe dont dépend l’allocataire) inclut la période de congé maternité ou maladie. Etant donné qu’il s’agit d’une période pendant laquelle aucun salaire ne peut venir augmenter le Salaire de Référence, celui-ci sera donc calculé uniquement à partir de ce que l’allocataire a gagné en dehors de ses périodes de congé.

Ainsi dans le cas des congés maternité, qui durent légalement 112 jours, parfois plus quand il s’agit de congés pathologiques, l’allocataire ne dispose plus que de 192 ou 207 jours dans le meilleur des cas, soit 6 ou 7 mois au maximum, pour réunir un Salaire de Référence suffisant, c’est-à-dire équivalent à ce que l’on réunit habituellement en 10 mois et demi de travail.

Or, au-delà des 112 jours manquants, il convient de rappeler, en outre, que ces 6 ou 7 mois coïncident :

soit avec les mois de grossesse de l’allocataire, précédant le congé maternité ; et l’on sait que dans les métiers concernés (danseuses, chanteuses, comédiennes, techniciennes du spectacles..) il est beaucoup plus difficile, voire impossible dans certains cas, de trouver des contrats en étant enceinte.

Soit, dans le meilleur des cas, avec les mois qui suivent le congé maternité ; mais on sait  également qu’ il n’est pas évident non plus d’accumuler de nouveaux contrats lors de la reprise qui suit un congé de 4 ou 5 mois pendant lequel il était impossible de travailler, répéter, préparer un projet …

 

Au final, cette manière de prendre en compte les périodes et les paramètres de calcul des indemnités fait chuter fortement le Salaire de Référence des intermittentes du spectacle enceintes : cela se traduit logiquement par une chute considérable du montant journalier de l’allocation, très inférieure à ce que l’allocataire touchait jusque là.

NB : Pour les intermittents qui ont subi un arrêt maladie important au cours de leur période de référence, la logique est exactement la même.

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Présentation

  • : Le Collectif Les Matermittentes (LCLM) matermittentes@gmail.com
  • : Le collectif regroupe des femmes à emploi discontinu qui luttent pour faire valoir leurs droits en matière de congés maternité et d'arrêts maladie. Nous luttons pour une juste application des lois et règlements par la Sécurité Sociale et Pôle emploi afin que la maternité et la maladie ne soient pas synonymes d'une rupture de protection sociale.
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