Nous étions une dizaine de personnes (du collectif Les Matermittentes et de la Coordination des Intermittentes et Précaires d'IDF) au TASS de Paris, à 9H30, salle D pour l'audience d'Olivia contre la CPAM de Paris. L'avocate qui la défend a déjà gagné les trois procès précédents avec le collectif.
L'avocate d'Olivia, en premier lieu, a demandé à la juge de constater une erreur de calcul de la CPAM concernant les cotisations de la plaignante sur les 6 mois précédant le début du congé maternité, soit de Juin 2010 à Novembre 2010.
En effet la CPAM comptabilisait 7908,72€ alors que l'assurée avait cotisé à hauteur de 8148,72€ en ne prenant en compte que les cotisations maladies portées sur les bulletins de salaire et à hauteur de 8944,72€ en ajoutant les cotisations versées dans le cadre des congés spectacles.
Elle a insisté ensuite sur le fait que la CPAM n’avait pas pris en compte les cotisations congés spectacles pour le calcul des cotisations, ce qu’elle a tendance à faire systématiquement.
Elle a insisté aussi sur le fait qu’il n’y a aucune raison pour que ces cotisations ne soit pas prises en compte alors qu’elles le sont pour les salariées au régime générale.
Elle a fait ensuite remarquer à la juge que la CPAM fait systématiquement des erreurs de calcul dans les cas d’ouverture de droits pour les intermittents, que ce soit pour le nombre d’heures pris en compte, le montant total des cotisations, les articles du code de la sécurité sociale volontairement « oubliés ».
Elle a cité notamment un des dossiers précédents dans lequel l'assurée s'était vue refuser une ouverture de droits car la CPAM car elle n’avait pas appliqué l’article 311-5 alors qu’elle aurait dû le faire puisqu’il y a eu des directives à ce sujet. Le procès a été gagné en février 2012.
L'avocate a ensuite cité toutes les ouvertures de droits demandées par la CPAM pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maternité.
Elle a expliqué que la plaignante ne remplissait pas certaines conditions d’ouverture de droits car elle n’avait pas fait assez d’heures, et que la CPAM de Paris demandait alors, conformément aux dispositions de l’article R313-3, d’avoir cotisé sur 1015 fois la valeur du SMIC horaire dans les 6 mois précédant la date de début de grossesse ou de repos prénatal.
La CPAM demande donc d’avoir cotisé 8992,90€ sur une période de référence de 6 mois.
Elle a expliqué alors qu’on ne parvient à cette somme qu’en se basant sur une durée de travail hebdomadaire de 39 heures, alors que depuis la loi AUBRY (qui date de 2000) qui a réduit la durée hebdomadaire légale de travail, une semaine travaillée sans heures supplémentaires ne compte que 35 heures, soit 4 heures de moins.
Elle a fait alors le calcul devant le juge, lui démontrant que la CPAM aurait dû demander de cotiser 8062,62€ au lieu de 8992,90€, et qu’en conséquence, l'assurée a cotisé au delà du nombre d’heures légal mensuel sur la période de référence de 6 mois.
Elle a alors demandé à la juge de constater que le rejet de la demande d’indemnisation de congé maternité ne résulte pas du fait que l'assurée a insuffisamment cotisé mais de l’obsolescence du texte qui articule la valeur du salaire minimum de croissance et la durée légale du temps de travail sur une période donnée de 6 mois ou de 12 mois.
De constater également que l'assurée a bien cotisé 6 fois le montant mensuel du SMIC sur la base de la durée légale du temps de travail et que cela aurait dû permettre d’ouvrir des droits aux indemnités journalières de l’assurance maternité.
Elle a insisté sur le fait que l’absence de mise en adéquation du code du Travail et du code de la Sécurité Sociale a privé l'assurée du droit à la protection des femmes enceintes, et que la France viole les directives européennes en ayant ainsi réduit les droits à la protection de la maternité.
Elle a dénoncé la CPAM qui continue à appliquer chaque jour cette disposition, alors qu’elle ne peut prétendre ignorer que les lois ont changées. Elle a ajouté qu’il est inadmissible de la part de la CPAM de ne pas avoir fait le nécessaire pour changer ces dispositions, et ceci dans le but de faire des économies sur le dos des personnes malades et des femmes enceintes.
Elle a cité de nombreuses lois, articles, concernant la protection de la femme enceinte. Elle a aussi rappellé que le défenseur des droits avait rendu des conclusions confirmant la discrimination exercée par la CPAM envers les femmes à emploi discontinu en matière de maternité.
Pour finir, elle a insisté sur le fait qu’une femme enceinte et sur le point d’accoucher n’a pas le doit de travailler. Qu’il est inadmissible que l'on interdise à une femme enceinte de travailler si la CPAM ou d'autres instances ne lui versent aucune indemnité, la laissant donc sans revenus pendant plusieurs mois, au moment de l’arrivée d’un enfant.
Elle a terminé par les conséquences morales et financières subies par l'assurée dues au refus de l'indemnisation du congé maternité : en effet Olivia s'est retrouvée sans revenus avec un enfant à charge, ses parents ont du l’aider financièrement, et, suite au refus d’indemnisation du congé maternité par la CPAM, elle a perdu ses droits à pôle emploi, ce qui constitue une double peine.
Elle demande 10000€ de dommages et intérêts et 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L'avocate a clairement exprimé son ras le bol en insinuant que si la CPAM faisait correctement son travail et ne désavantageait pas systématiquement les intermittents, on arrêterait de venir encombrer les tribunaux !
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De son côté, la représentante de la CPAM, a fait preuve d’une mauvaise foi considérable.
Elle a commencé par dire qu’effectivement elle reconnaîssait avoir fait une erreur de calcul mais « seulement de 200€ »( !), et que cela était sûrement dû au fait que le bulletin de salaire manquant ne lui avait pas été adressé ! (la CPAM a demandé 3 fois de lui adresser TOUS les bulletins de salaire, ce qui a été fait).
Ensuite, elle a eu le culot de dire que la CPAM ne refusait pas du tout de prendre en compte les cotisations des congés spectacles ( !!!!!), mais que c’était compliqué d’inclure ces congés puisqu’ils sont versés sur une année.
Cerise sur le gâteau, elle a nié le fait que la CPAM à tendance à léser les intermittents, et explique que leurs dossiers sont traités et étudiés normalement ! Ce à quoi la juge a répondu qu’effectivement c’était un peu de la paranoïa, ce qui n’a pas du tout mais alors pas du tout plu à notre avocate! Elle a dit pour finir qu’elle ne faisait qu’appliquer les textes, et que dans ce cas ce n’est pas à la CPAM de faire en sorte que les textes soient modifiés pour les 35 heures.
Voilà. Elle a été minable, elle a hésité, bafouillé, bref une catastrophe.
Nous avons tous remarqué que sa copine de la CPAM assise un peu plus loin a ricané et levé les yeux au ciel pendant toute la plaidoirie de notre avocate.
Le but est que la juge constate les faits par écrit, pour que nous puissions ensuite écrire au ministère de la santé, au préfet etc, et leur demander alors, écrits de la juge à l’appui, le paiement du congé maternité.
Verdict le 25 Janvier 2012. On croise les doigts.
Depuis que la Cpam a perdu concernant l'application de l'article 311-5, de nombreux cas son réglés une fois la Commission de Recours Amiable saisie, plus besoin d'aller jusqu'au TASS.